33. Exemplaire de dispositions législatives ou réglementaires. La partie qui invoque des dispositions législatives ou réglementaires autres que celles de la Loi constitutionnelle de 1982 (L.R.C. 1985, App-II, no. 44), du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), de la Charte des droits et liberté de la personne (chapitre C-12), du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), du Code civil et du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) en fournit, sur demande, un extrait pertinent au juge ainsi qu’à la partie adverse.
D. 950-2005, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).